Art. 3
En vigueur depuis le 2 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu à l'article 1er ci-dessus reçoivent, en tant que tels, une habilitation à effectuer des transports sanitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006073131#art-3