Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'addition de l'acide citrique (E 330) et/ou des citrates de sodium (E 331), des citrates de potassium (E 332) et des citrates de calcium (E 333) est autorisée dans les denrées alimentaires et les boissons citées ci-après et sous la réserve que la dose maximale utilisée ne dépasse pas la teneur indiquée pour chaque catégorie d'aliments ou de boissons : - glaces, crèmes glacées, glaces à l'eau et sorbets ainsi que les préparations correspondantes pour ces produits (dose maximale : 10 grammes par kilogramme de produit fini, prêt à être consommé) ; - liqueurs (dose maximale : 15 grammes par litre pour l'acide citrique ou 2 grammes par litre pour les citrates de sodium et 2 grammes par litre pour les citrates de potassium employés en mélange) ; - poudre à lever destinée à être employée dans certains produits de cuisson céréaliers (dose maximale : 50 grammes par kilogramme de poudre à lever) ; - produits céréaliers obtenus par le procédé de cuisson-extrusion (dose maximale : 5 grammes par kilogramme de produit fini) ; - préparations industrielles d'ovoproduits (oeufs et blancs d'oeufs) (dose maximale : 3 grammes par kilogramme de blanc d'oeuf) ; - garnitures de tartes aux fruits conservées par surgélation (dose maximale : 0,6 gramme par kilogramme de fruits), ces doses étant exprimées en acide citrique.
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Prolegi/LEGITEXT000006075385#art-1