Art. 6

En vigueur depuis le 21 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 à 10 du décret du 17 septembre 2007 susvisé sont réparties annuellement, en application de l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 2 : Au moins 10 % des agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient d'une réduction d'ancienneté de deux mois ou trois mois. Le solde de mois de réduction d'ancienneté disponible est réparti par quotité d'un mois entre les agents dont la valeur professionnelle est également distinguée. Des mois de réduction d'ancienneté sont attribués à au moins 70 % des agents pouvant y prétendre. La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service. Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021852988#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil