Titre TITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'INSTITUT NATIONAL DU SERVICE PUBLIC (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)
Art. 9
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Est éliminé tout candidat ayant : ― soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales ; ― soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
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Prolegi/LEGITEXT000027036446#art-9-1