Art. 2
En vigueur depuis le 14 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le régime général de sécurité sociale, les anciens élèves du centre d'études supérieures de sécurité sociale sont, à l'issue de leur scolarité, nommés au minimum à un emploi correspondant au niveau 2 de la classification des cadres d'autorité et des cadres fonctionnels assimilés dans les organismes de toutes catégories et perçoivent en conséquence la rémunération correspondante. Dans le cas où certains anciens élèves accepteraient un emploi dont la rémunération serait inférieure à celle de cadre de niveau 2, ils bénéficieraient : 1. D'une indemnité différentielle leur garantissant une rémunération de cadre de niveau 2 ; 2. Des avantages attachés à la titularisation dans un emploi de ce niveau.
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Prolegi/LEGITEXT000006073991#art-2