Art. 2
En vigueur depuis le 19 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modulations du prix de référence promoteurs à l'article 21-2 du décret susvisé sont les suivantes : - Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur : - Prix révisables p. 100 = 0 - Prix non révisables p. 100 = 2 - Vente par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, sans gestion du prêt : - Prix révisables p. 100 = 4 - Prix non révisables p. 100 = 6 - Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs : - Prix révisables p. 100 = 5 - Prix non révisables p. 100 = 7 Ces modulations s'appliquent dans les mêmes conditions aux prix témoins fixés par l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006074180#art-2