Art. 1
En vigueur depuis le 20 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écoles et établissements français d'enseignement hors du territoire de la République française, dont la liste figure en annexe, satisfont aux conditions fixées à l'article 1er du décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 susvisé qui assimile les périodes de scolarité effectuées par les élèves dans ces établissements à celles accomplies en France dans une école élémentaire, un collège ou un lycée en vue de la poursuite des études et de la délivrance des diplômes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070913#art-1