Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'équipements terminaux de radiocommunications visés au paragraphe 2 de l'article R. 20-22 du code des postes et télécommunications sont les suivantes : Installations des réseaux radioélectriques indépendants ; Terminaux de réseaux ouverts au public réservés aux données ; Terminaux radiomaritimes. La section Installateurs en radiocommunications de la commission d'admission précise parmi les types de terminaux radiomaritimes ceux qui sont raccordés, mis en service et entretenus par un installateur admis.
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legi/LEGITEXT000006079661#art-2

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