Art. 3

En vigueur depuis le 11 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute installation dont au moins un élément figure dans les catégories visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doit être installée, entretenue et mise en service par un installateur admis en application des articles R. 20-22 et R. 20-24 du code des postes et télécommunications.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079661#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil