Art. 3
En vigueur depuis le 11 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute installation dont au moins un élément figure dans les catégories visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doit être installée, entretenue et mise en service par un installateur admis en application des articles R. 20-22 et R. 20-24 du code des postes et télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000006079661#art-3