Titre TITRE Ier. - CONDITIONS D'ADMISSION

Art. 8

En vigueur depuis le 19 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article précédent, le jury établit la liste des candidats classés proposés pour l'admission définitive par sections et, le cas échéant, par option. Il peut établir également une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000029811050#art-8

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