Art. 3
En vigueur depuis le 13 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 96/27/CE susvisées. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005624079#art-3