Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les adjoints promus dans l'emploi de secrétaire sont classés dans la classe normale de cet emploi dans les conditions suivantes : I.-Les agents de la classe exceptionnelle et ceux classés au dernier échelon de la classe supérieure sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : Situation dans l'emploi d'adjoint Situation dans la classe normale de l'emploi de secrétaire Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Classe exceptionnelle 3e échelon 11e échelon Sans ancienneté 2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 9e échelon Ancienneté acquise Classe principale 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise II.-Les agents non mentionnés au I du présent article promus dans l'emploi de secrétaire sont reclassés dans la classe normale de cet emploi, sur la base des durées mentionnées au 2° de l'article 19 du décret n° 98-662 du 29 juillet 1998 susvisé, en prenant en compte leur ancienneté dans l'emploi d'adjoint à raison de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.L'ancienneté dans l'emploi est égale à la durée nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé compte tenu des durées mentionnées au 3° de l'article 19 de ce même décret, augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000005626304#art-5