Art. 5

En vigueur depuis le 30 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement mentionné à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 2 422 476 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions mentionné à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 6, soit, au maximum, de 269 164 actions.
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legi/LEGITEXT000005634864#art-5

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