Art. 3

En vigueur depuis le 8 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur se prononce au vu des éléments suivants devant être joints à la demande : - le diplôme préparé ; - l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le candidat est inscrit ; - le motif. Lorsque ce motif est médical, un certificat médical délivré par un médecin doit être joint à la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030310187#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil