Art. 5

En vigueur depuis le 11 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. En concertation avec le gestionnaire concerné, elle fixe son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire, au responsable de programme et au directeur chargé des affaires financières. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
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legi/LEGITEXT000019311171#art-5

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