Titre TITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention de compte de dépôt doit également préciser : a) Si, à la date de la conclusion de la convention, le titulaire du compte de dépôt dispose d'un chéquier. En cas de non-délivrance immédiate, la situation du titulaire du compte de dépôt est réexaminée périodiquement. La convention informe le titulaire du compte sur les modalités de réexamen. La convention rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l'établissement de crédit ou l'organisme mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis. b) Les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable. Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique, dont elle précise l'objet et qui lui est annexée. Cette convention fixe les conditions d'utilisation de ce découvert autorisé, notamment les conditions tarifaires. c) Les dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier aux termes duquel toute personne dépourvue d'un compte de dépôt et qui s'est vu refuser l'ouverture d'un tel compte par l'établissement choisi peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l'ensemble des produits et des services énumérés par l'article D. 312-5 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000020933697#art-3