Titre TITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Art. 4
En vigueur depuis le 1 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un compte de dépôt est ouvert par un établissement de crédit désigné par la Banque de France en application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la convention de compte de dépôt correspondante prévoit, en outre, la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et services énumérés à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.
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Prolegi/LEGITEXT000020933697#art-4