Art. 4

En vigueur depuis le 6 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les avis sont signés par le président et adressés aux membres du conseil, au directeur général, au président du conseil d'administration, aux ministres de tutelle et au commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la séance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029335674#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil