Art. 3

En vigueur depuis le 3 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article R. 121-15 du code de l'environnement susvisé allouée aux délégués régionaux est fixé à 800 euros bruts. Cette indemnité forfaitaire mensuelle est versée chaque trimestre et conditionnée à la transmission par le délégué régional d'un rapport d'activité au président de la Commission nationale du débat public. Ce rapport décrit les actions menées par le délégué régional en vue de remplir les missions décrites à l'article R. 121-15 du code de l'environnement, en particulier les actions de promotion des démarches participatives, la diffusion des bonnes pratiques, l'animation du réseau régional de garants et l'appui méthodologique.
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legi/LEGITEXT000038870721#art-3

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