Art. 3

En vigueur depuis le 31 juil. 2026
L'entretien professionnel visé à l'article 2 porte principalement sur : - les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; - les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; - la manière de servir ; - les acquis de son expérience professionnelle ; - le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; - les besoins de formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; - ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
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legi/JORFTEXT000054555313#art-3

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