Art. 7

En vigueur depuis le 5 août 2026
L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été́ prononcée.
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legi/JORFTEXT000054608849#art-7

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