Art. 2
En vigueur depuis le 16 juil. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
La désignation du médecin siégeant au comité technique d'action sanitaire et sociale comme représentant de cet organisme au sein de la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret n° 46-1384 du 20 août 1946, telle qu'elle résulte de la délibération du 28 avril 1964 du comité technique, reste valable pour la commission nationale d'agrément prévue à l'article 9 du décret susvisé, modifié par l'article 7 du décret n° 66-213 du 2 avril 1966.
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Prolegi/LEGITEXT000006072894#art-2