Art. 3
En vigueur depuis le 8 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des remboursements prévus à l'article 2, les membres des comités techniques ainsi que les conseillers techniques ont droit à une indemnité compensatrice de salaire fixée à 25 F par vacation avec un maximum de deux vacations par jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074046#art-3