Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante est interdite pour la réalisation de revêtements, par flocage, sur toutes les parois, éléments et accessoires des bâtiments d'habitation. Au sens du présent arrêté, le flocage est défini comme une application, sur un support quelconque, de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072543#art-1