Art. 1

En vigueur depuis le 6 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 2 du décret du 21 janvier 1992 susvisé sont ouverts par décision du directeur de chaque établissement. Les avis des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006079620#art-1

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