Art. 7

En vigueur depuis le 6 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079620#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil