Art. 2
En vigueur depuis le 3 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
1. En dérogation à l'article 1er et dans les cas définis dans le cadre d'un accord interprofessionnel, une partie marginale de ce versement peut être différée. 2. Le versement de la partie marginale visée au paragraphe 1 est effectué sous forme de virement bancaire au plus tard quinze jours avant la date limite de signature des contrats visée à l'article 6 du règlement 1535/2003.
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Prolegi/LEGITEXT000005797926#art-2