Art. 10

En vigueur depuis le 9 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur interrégional de la mer, territorialement compétent, délivre, au vu des attestations de validation des différentes UV les composant, un certificat attestant le niveau de formation médicale ou le recyclage suivi. Outre-mer, le directeur de la mer ou le chef de service des affaires maritimes territorialement compétent délivre ce certificat dans les mêmes conditions.
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