Art. 3

En vigueur depuis le 10 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l'article D. 5424-40 susvisé est fixé pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 à 166 955 780 euros.
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legi/LEGITEXT000030860297#art-3

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