Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat qualité de l'air est apposé à l'avant du véhicule de manière à être lisible par les agents de contrôle, depuis l'extérieur. En particulier : - pour les voitures, véhicules utilitaires légers, poids lourds, autobus, autocars, il est apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise ; - pour les deux-roues, tricycles et quadricycles à moteur, il est apposé, recto visible à l'extérieur, sur toute surface située à l'avant du plan formé par la fourche.
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legi/LEGITEXT000032844074#art-3

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