Art. 1
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° du II de l'article 10 de l'arrêté du 11 juillet 2019 susvisé aux élèves déclarés admis à l'examen du certificat d'aptitude professionnel spécialité « maritime » dans les conditions prévues par ce même arrêté au cours de la session 2020-2021, les termes : « toute note inférieure à 8 » mentionnés dans la troisième et dernière colonne intitulée « Notes minimales et éliminatoires » du tableau intitulé « Condition de notes minimales » placé dans l'annexe II-b intitulée « Règlement d'examen » du même arrêté sont remplacés par les termes : « Toute note inférieure à 5 » dans chacune des sept lignes du tableau relative à un pôle d'activités.
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Prolegi/LEGITEXT000043741284#art-1