Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire attribuée au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.
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