Art. 3-5

En vigueur depuis le 5 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les barrages d'une hauteur supérieure à 15 mètres et pour les barrages d'une hauteur comprise entre 10 et 15 mètres et dont la conception est inhabituelle, tels que les ouvrages qui doivent faire face à des débits de crue particulièrement importants, qui sont situés dans des zones de grande sismicité ou qui présentent des difficultés particulières de fondation, un plan de gestion de la sécurité du barrage est requis, incluant un plan d'intervention en cas d'urgence, tel que défini par l'annexe A de la politique opérationnelle 4.37 de la Banque mondiale.
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legi/LEGITEXT000037346846#art-3-5

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