Art. 3
En vigueur depuis le 5 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les projets devant être mis en oeuvre hors du territoire national, les travaux préparatoires doivent comporter les études préalables définies à l'article 3-1. Préalablement à leur réalisation, les projets doivent faire l'objet des consultations prévues à l'article 3-2 et comprendre les plans de gestion prévus aux articles 3-3 à 3-5.
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Prolegi/LEGITEXT000037346846#art-3