Titre Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX ET AUX NAVIRES›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES PAR CLASSES DE MARCHANDISES›Sect. Section 11 : CLASSE 7. MATIÈRES RADIOACTIVES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. LEGIARTI000048504956

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
715. Manutention des colis Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2916, 2917, 2919, 3323, 3328, 3329, 3330 et 3331 déchargées d'un bateau ou d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle du débit de dose. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport. Pour les matières radioactives de la classe 7 relevant des numéros ONU 2912, 2913, 2915, 2919, 3321, 3322, 3324 à 3327 et 3331 déchargées d'un bateau ou d'un navire, l'expéditeur ou le destinataire ou leurs représentants procèdent à une vérification qualitative des colis et à un contrôle de la contamination surfacique. Lorsque ces colis sont transportés en conteneurs fermés, cette vérification est limitée au conteneur de transport. En cas de constatation sur un colis de matières radioactives soit d'une détérioration, soit d'une défectuosité (et même en cas de simple doute sur l'emballage), le personnel se met à l'écart et alerte, en plus de la division de l'Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente, soit l'expéditeur, soit le destinataire ou son représentant, lesquels prennent les mesures nécessaires pour isoler le colis endommagé. Dans le cas de transport en utilisation exclusive, l'expéditeur ou le destinataire est présent ou représenté.
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