Titre Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX ET AUX NAVIRES›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES PAR CLASSES DE MARCHANDISES›Sect. Section 12 : CLASSE 8. MATIÈRES CORROSIVES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. LEGIARTI000048504962

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
810. Champ d'application et propriétés Les matières de la classe 8 ont la propriété de provoquer des lésions plus ou moins graves des tissus vivants. Si elles se répandent hors des emballages, elles risquent d'endommager d'autres marchandises, voire même le bateau, le navire ou le véhicule dans lequel elles se trouvent. Un grand nombre de matières corrosives sont volatiles et dégagent des vapeurs irritantes pour le nez et les yeux. Certaines matières présentent en outre un danger de toxicité, soit directement par absorption ou inhalation de vapeurs, soit par émission de gaz en se décomposant sous l'effet de hautes températures. Certaines autres présentent enfin un danger d'inflammabilité. Les dispositions applicables à la classe 8 sont précisées dans la présente section. 811. Prescriptions Les matières de la classe 8 séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Elles sont de préférence embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre. Si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement, que ce n'est pas possible, ces marchandises sont déposées en îlots dans le respect des prescriptions minimales de séparation de l'appendice V-1 du présent règlement.
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