Art. 2
En vigueur depuis le 31 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre unitaire de vacations pouvant être alloué aux rapporteurs et aux personnes apportant leur concours à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 331-32-1 du code de la propriété intellectuelle, par le Président de la Haute Autorité, pour chaque dossier confié, en fonction du temps nécessaire à son instruction. Le montant unitaire d'une vacation allouée aux rapporteurs et aux personnes apportant leur concours à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet est fixé à 45 euros brut. Le nombre maximum de vacations par an susceptible d'être alloué par le président, par vacataire, pour l'instruction d'un ou plusieurs dossiers ou l'exécution d'une ou plusieurs tâches, est de 175 vacations. Le montant total de l'ensemble des vacations alloué annuellement au titre du présent arrêté à l'ensemble des vacataires ne peut excéder 50 000 euros brut.
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Prolegi/LEGITEXT000036961548#art-2