Art. 3

En vigueur depuis le 31 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de confier une vacation à l'une des personnes mentionnées à l'article 2 est prise par le président de la Haute Autorité. Cette décision fait l'objet d'un acte écrit qui précise son objet, sa durée, et le nombre de vacations et le montant brut alloué équivalent en indiquant les modalités de versement.
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legi/LEGITEXT000036961548#art-3

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