Art. 8
En vigueur depuis le 4 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marées ne doivent pas excéder une durée de 48 heures entre le départ et le retour au port, et le débarquement des quantités pêchées doit s'effectuer dans les meilleurs délais.
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Prolegi/LEGITEXT000041948195#art-8