Art. 5

En vigueur depuis le 6 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2010 précité, nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves d'admission une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
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legi/LEGITEXT000041961256#art-5

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