Art. 3

En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément mentionné à l'article 1er du décret du 29 mai 2026 susvisé est délivré si le modèle de pompe à chaleur respecte les conditions cumulatives suivantes :1° Le modèle dispose d'une certification Heat Pump KEYMARK, NF PAC, Eurovent Certified Performance (ECP) for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps (LCP-HP) ou d'une certification équivalente délivrée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de l'European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;2° Pour les équipements de type monobloc, l'assemblage final du circuit frigorifique a lieu dans l'Espace économique européen ou pour les équipements de type split, l'assemblage final d'au moins un sous-ensemble du circuit frigorifique a lieu dans l'Espace économique européen.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000054157691#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil