Art. 4

En vigueur depuis le 31 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant justifie, pour chaque modèle faisant l'objet d'une demande d'agrément, du respect des critères définis à l'article 3 en procédant à leur démonstration technique ou, dans le cas d'une demande d'agrément transitoire, présente un plan d'investissement permettant d'atteindre ces critères.Le dossier de demande d'agrément déposé par le fabricant sur la plateforme visée à l'article 2 du décret du 29 mai 2026 susvisé comprend les informations et les pièces justificatives prévues :1° Au I de l'annexe du présent arrêté, pour une demande d'agrément relevant du I de l'article 2 du décret susvisé ;2° Au II de l'annexe du présent arrêté, pour une demande d'avis sur le plan d'investissement préalable à la demande d'agrément transitoire relevant du II de l'article 2 du décret susvisé ;3° Au III de l'annexe du présent arrêté, pour une demande d'agrément transitoire relevant du II de l'article 2 du décret susvisé ;4° Au IV de l'annexe du présent arrêté, pour une demande de renouvellement d'un agrément transitoire relevant du II de l'article 2 du décret susvisé.Dans le cas où un même modèle de pompe à chaleur est assemblé sur plusieurs sites ou comprend un circuit frigorifique dont au moins un sous-ensemble est assemblé sur plusieurs sites, le dossier comprend les informations et pièces justificatives susmentionnées pour chacun de ces sites.
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legi/LEGITEXT000054157691#art-4

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