Art. 5
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Prescriptions générales.Le titulaire de l'autorisation se conforme aux prescriptions générales fixées par le présent article.1° L'application d'un produit phytopharmaceutiques respecte les conditions d'utilisation prévues dans la décision d'autorisation de mise sur le marché ainsi que toute mesure, prise sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant son utilisation ;2° Les modalités d'utilisation d'un aéronef circulant sans personne à bord en cours d'application sont les suivantes : a) Il ne vole pas à plus de trois mètres au-dessus de la culture traitée ;b) Sa vitesse de vol ne dépasse pas dix-huit kilomètres par heure. 3° Le matériel destiné à l'application des produits phytopharmaceutiques est adapté et entretenu régulièrement. Le cas échéant, il a fait l'objet du contrôle périodique prévu à l'article L. 256-2 du code rural et de la pêche maritime. Le rapport d'inspection du matériel atteste de la validité du contrôle périodique obligatoire et comporte la mention « pulvérisateur en bon état » ;4° La mise en œuvre de protections collectives constitue la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections complémentaires comme les protections individuelles.Est astreinte au port des équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique utilisé, ainsi qu'à des réflexes d'hygiène et à un comportement rigoureux : a) Toute personne qui manipule les produits phytopharmaceutiques, l'aéronef ou ses composants pendant les phases de mélange, de chargement, d'application, de maintenance ou de nettoyage ;b) Toute personne présente lors de l'application et susceptible d'entrer en contact avec la végétation traitée ou le produit ; 5° Les modalités de nettoyage et de stockage des équipements de protection individuelle réutilisables sont conformes à leur notice d'utilisation ;6° Un emplacement permanent ou temporaire est aménagé au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef pour la préparation de la bouillie phytopharmaceutique et le chargement de la cuve de l'aéronef. Il permet de retenir un déversement accidentel d'un volume supérieur à la capacité de charge de l'aéronef circulant sans personne à bord. Les matériels et équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures de sécurité sont disposés à proximité de cet emplacement ;7° Pendant toute la durée des opérations, le responsable du programme s'assure qu'aucune personne étrangère au traitement n'accède à la zone traitée ou à sa proximité ;8° Lorsque l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé ne comporte pas de prescription relative aux zones non traitées au voisinage des points d'eau ou lorsque cette mention prévoit une largeur inférieure, une zone non traitée d'une largeur minimale de dix mètres est respectée vis-à-vis des points d'eau suivants : a) Ecoulement d'eaux courantes, permanent ou non, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ;b) Elément du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national ;c) Autres points d'abreuvement du bétail ;d) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants.
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Prolegi/LEGITEXT000054162529#art-5