Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif de la consultation pratiqué par les médecins généralistes et les médecins spécialistes conventionnés pour l'exercice 1993 est majoré respectivement de 40 F et 60 F pour le calcul de la cotisation prévue à l'article D. 645-2 (1°) du code de la sécurité sociale, des médecins généralistes et spécialistes visés à l'article L. 645-2 dudit code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082028#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil