Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élevages porcins et avicoles des départements d'outre-mer mentionnés aux articles 17 et 18 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, doivent être réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial apprécié à l'issue de l'investissement projeté à partir des critères suivants : Main-d'oeuvre de 3 U.T.H. au plus ; Superficie de l'exploitation égale à une surface minimum d'installation au moins et deux surfaces minimum d'installation au plus. Aucune aide ne peut être accordée lorsque la dimension de l'élevage à l'issue de l'investissement projeté excède : 1 000 places de porcs ou leur équivalent ; 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles. Les aides publiques ne s'appliquent qu'au volume d'investissement nécessaire pour atteindre : 500 places de porcs ou leur équivalent ; 1 500 mètres carrés de poulailler pour les poulets de chair ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les poules pondeuses ; 1 000 mètres carrés de poulailler pour les autres volailles.
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legi/LEGITEXT000006081983#art-1

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