Chapitre Chapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les boucs séjournant dans les centres.
Art. 10
En vigueur depuis le 24 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les boucs séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants : a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E., conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ; b) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche ; c) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ; b) Un examen sanitaire de sperme.
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Prolegi/LEGITEXT000005615680#art-10