Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses.

Art. 17

En vigueur depuis le 24 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
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legi/LEGITEXT000005615680#art-17

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