Titre TITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
Art. 8
En vigueur depuis le 2 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions doivent être prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (clôture, panneaux d'interdiction de pénétrer, etc.). Les dispositifs doivent permettre l'intervention des services d'incendie et de secours et l'évacuation rapide du personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000028037861#art-8