Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPLOSION ET D'INCENDIE ET MESURES DE PROTECTION

Art. 11

En vigueur depuis le 1 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement doit être pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger. Les installations de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques. Les cellules de stockage des silos béton fermées doivent être conçues et construites afin de permettre l'inertage par gaz en cas d'incendie. Cette disposition ne s'applique pas aux cellules de stockage contenant du sucre. Des procédures d'intervention pour la gestion des situations d'urgence sont rédigées par l'exploitant et communiquées aux services de secours. Elles doivent notamment comporter : - le plan des installations avec indication : - des phénomènes dangereux (incendie, explosion, etc.) susceptibles d'apparaître ; - les mesures de protection définies à l'article 10 ; - les moyens de lutte contre l'incendie ; - les dispositifs destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours ; - les stratégies d'intervention en cas de sinistre ; - et le cas échéant : - la procédure d'inertage ; - la procédure d'intervention en cas d'auto-échauffement.
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legi/LEGITEXT000028037861#art-11

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