Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit chaque année le montant de la contribution due par chacun des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale sur la base de la clé de répartition fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 381-26 du même code. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie avant le dernier jour du mois de février de l'exercice en cours à chaque régime d'assurance maladie concerné le montant de sa contribution au titre de l'exercice passé.
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legi/LEGITEXT000025594436#art-1

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